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Marchés de travaux publics : réception avec réserves et point de départ du délai d’action en garantie décennale des constructeurs

Réception avec réserves et départ garantie décennale DEWERDT AVOCAT 600x450

En matière de marchés de travaux publics, dans un arrêt du 16 juin 2026 (n°512524), le Conseil d’Etat a exposé que le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux, sauf stipulations contractuelles particulières.

Il a toutefois ajouté que lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.

Ainsi, en présence d’une réception des travaux avec réserves, le point de départ du délai d’action en garantie décennale des constructeurs est fixé à la date de la levée des réserves par le maître d’ouvrage public, pour les travaux sur lesquels portent les réserves.

 

Conseil d’Etat, Section du contentieux 16 juin 2026 n°512524 publié au recueil Lebon :

« Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

4.En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.

Pour juger que l’action en garantie décennale des constructeurs susceptible d’être engagée par le SYMALIM et la SEGAPAL était prescrite à la date de la saisine du tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir relevé que le délai décennal avait commencé à courir le 17 septembre 2014, date d’achèvement des travaux mentionnée par le procès-verbal de réception du lot n° 6 établi le 18 septembre 2014, a jugé qu’en admettant même que les réserves émises lors de cette réception aient pu avoir un lien avec les défauts d’étanchéité litigieux apparus ultérieurement, ces réserves n’avaient pas eu d’incidence sur le cours de la garantie décennale. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en statuant ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit.

Si la société Sens Architecture soutient que le motif tiré de ce que la prescription décennale était acquise à la date à laquelle les travaux réalisés pour lever les réserves étaient achevés, c’est-à-dire à la date du procès-verbal de levée des réserves, établi le 16 octobre 2014 par le maître d’œuvre, devrait être substitué au motif erroné retenu par le juge des référés, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le délai de prescription des travaux sur lesquels portaient les réserves émises lors de la réception n’a commencé à courir qu’à la date d’effet de la décision de levée des réserves par le maître d’ouvrage et non à celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée. ».

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