Au cours des travaux de construction d’une école maternelle sur le territoire de la commune Montfermeil, un incendie s’est déclaré et a détruit l’ouvrage public.
Le sinistre est survenu en cours de chantier et avant toute réception.
La question qui se posait était la suivante : qui avait la garde de l’ouvrage au moment de l’incendie ?
Dans son arrêt du 3 avril 2026 (n°509823), le Conseil d’Etat a retenu que la destruction de l’ouvrage public étant intervenue avant la réception des travaux et le transfert de la garde de l’ouvrage à la commune de Montfermeil, l’obligation de remboursement des dommages consécutifs à l’incendie incombait aux entreprises.
Le Conseil d’Etat a rappelé que lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage.
Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat :
- Arrêt du Conseil d’Etat, Section, 25 juin 1971, Société « Etablissements Marius Sériès » et autres, n° 70874 p.482,
- Arrêt du Conseil d’Etat, 22 mars 1974, « Société d’entreprise du Sud-Ouest » et autres, n° 84459, 87915 p.208,
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 1984, F…, n°38196 p.360
Arrêt du Conseil d’Etat du 3 avril 2026 – 7ème – 2ème chambres réunies- n°509823 Commune de Montfermeil – publié au recueil Lebon :
« Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris que la commune de Montfermeil a confié un lot intitulé » Gros œuvre, fondation et structure béton » d’un marché de travaux relatif à la construction d’une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept. Au cours de leur construction, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier le 15 avril 2023. Les travaux prévus n’ont pas été réalisés et la réception de l’ouvrage par la commune n’est jamais intervenue. Saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par deux ordonnances des 6 et 10 juin 2025, rejeté les demandes de la commune de Montfermeil tendant à ce que les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Baticoncept lui versent, à titre de provision, les sommes respectives de 1 130 743,50 et de 15 773,50 euros afin de la rembourser des acomptes qu’elle leur avait versés pour la réalisation de ces travaux. La commune se pourvoit en cassation contre les deux ordonnances des 3 et 6 novembre 2025 par lesquelles le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté ses appels contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage.
Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que, pour rejeter les demandes de versement de provision dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d’appel, tout en ayant relevé, ainsi que cela était soulevé devant lui, que la destruction de l’ouvrage public était intervenue avant la réception des travaux et le transfert de la garde de l’ouvrage à la commune de Montfermeil, s’est fondé sur les dispositions de l’article 1788 du code civil pour en déduire que l’obligation de remboursement incombant aux entreprises n’était pas non sérieusement contestable. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors, les ordonnances attaquées doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, être annulées. »














