Le constructeur peut-il agir en garantie contre son fournisseur, alors même que le maître d’ouvrage n’a pas encore engagé d’action judiciaire à son encontre ?
Dans un arrêt du 7 mai 2026 (RG n°24-12472), la Cour de Cassation a répondu par l’affirmative à cette question.
Elle a considéré que le constructeur disposait d’un intérêt à agir à l’encontre de son fournisseur, dans la mesure où il était personnellement responsable envers le maître d’ouvrage des conséquences du vice affectant les équipements qu’il a posés, après les avoir acquis du fournisseur, et ce même si le maître d’ouvrage n’avait pas encore engagé d’action judiciaire à son encontre.
Pour rappel, l’intérêt à agir est défini à l’article 31 du Code de procédure civile, de la façon suivante :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’action du demandeur, avant tout examen au fond de l’affaire (article 122 du Code de procédure civile).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mai 2026, 24-12.472 :
« Réponse de la Cour
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389, Bull. 2006, II, n° 200) et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de sorte que l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull., 2004, II, n° 205 ; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-17.697, Bull. 2005, I, n° 394)
Ayant relevé qu’en qualité de contractant du maître de l’ouvrage, l’acquéreur était personnellement responsable envers celui-ci des conséquences du vice caché affectant les équipements qu’il avait installés et qu’il avait lui-même acquis du fournisseur, la cour d’appel en a exactement déduit que, même si le maître de l’ouvrage n’avait pas encore engagé d’action judiciaire à l’encontre de l’acquéreur, ce dernier justifiait d’un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur.
Le moyen n’est donc pas fondé. »















