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Logement indécent : délais applicables aux demandes du locataire

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Dans son arrêt du 4 juin 2026 (n°24-11437), la Cour de Cassation opère une distinction suivant les demandes formées par le locataire à l’encontre de son bailleur, résultant du manquement de ce dernier à son obligation de délivrance d’un logement décent.

Pour ce qui de la demande de réalisation de travaux dans le logement, la Cour de Cassation considère que l’action du locataire est recevable pendant toute la durée du contrat de bail, tant que le manquement du bailleur perdure.

La Cour de Cassation rappelle à cet égard que l’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail.

Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance du locataire, la Cour de Cassation applique le délai de prescription de ans prévu à l’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi, le locataire ne peut solliciter la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, notamment l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, que sur une période de trois ans précédant sa demande en justice.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juin 2026, 24-11437, Publié au bulletin :

« Aux termes de l’article 7-1, 1er alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Selon l’article 6 de la loi précitée du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat.

L’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail.

Il en résulte que le locataire d’un local à usage d’habitation est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance d’un logement décent tant que le manquement perdure, d’autre part à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent sur une période de trois ans précédant sa demande en justice.

Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé. »

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