- Qu’est-ce qu’un dark store ?
Il s’agit d’un local dans lequel des marchandises sont reçues et entreposées pour une durée limitée, avant d’être acheminées rapidement par des livreurs, le plus souvent en deux-roues.
Ce local n’est pas ouvert à la clientèle ; seuls les livreurs y ont accès.
- Darks stores : commerces de détail ou entrepôts ?
Ces dernières années, l’implantation de dark stores s’est multipliée dans les centres villes, notamment à Paris.
Or, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Paris interdit l’usage des locaux situés en rez-de-chaussée sur rue des immeubles comme entrepôts.
Il est en revanche permis d’exploiter ces locaux comme commerces.
Dans une décision du 23 mars 2023 (n°468360), le Conseil d’Etat a considéré que les dark stores avait pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination » Entrepôt « .
Concomitamment à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, l’arrêté ministériel du 22 mars 2023 a modifié la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Ainsi, les locaux à usage d’ “ artisanat et commerce de détail ” recouvrent « les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique ; »
Les locaux à destination d’ « entrepôt » correspondent quant à eux aux « constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. »
L’entrepôt ne comprend donc ni surface de vente, ni présentation directe à la clientèle.
Les dark stores sont des locaux par conséquent, qualifiés d’entrepôts, de sorte que leur installation est encadrée et limitée.
Extrait de la décision du Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 23/03/2023, 468360, Publié au recueil Lebon :
« 14. Il ressort des pièces du dossier que les locaux occupés par la société Frichti et la société Gorillas Technologies France, qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide de clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus, pour l’application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, tels que précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 cité ci-dessus, des locaux » destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle » et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts au sens de ces dispositions. L’occupation de ces locaux par les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France pour y exercer les activités en cause constitue donc un changement de destination, soumis, en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme à déclaration préalable. Dès lors, la ville de Paris était en droit d’exiger des sociétés requérantes le dépôt d’une déclaration préalable. […]
- Il ressort des pièces du dossier que l’occupation des locaux par les sociétés Frichti et Gorillas, telle que présentée au point 14, ne correspond pas à une logique de logistique urbaine qui, en application des dispositions du plan local d’urbanisme de Paris, pourrait les faire entrer dans la catégorie des » constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif « , mais a pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination » Entrepôt « , telle que définie par le même plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’était pas possible d’opposer les dispositions de l’article UG.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme interdisant la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue au changement de destination opéré, n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.»













