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Obligation de résultat et responsabilité du locateur d’ouvrage avant réception

Obligation de résultat et responsabilité du locateur d’ouvrage 600x450

La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n°24-10061 – 24.12629), que le locateur d’ouvrage étant tenu avant réception, à une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, il ne peut invoquer d’éventuelles fautes commises par un autre intervenant sur le chantier pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.

Avant réception, le locateur d’ouvrage est en effet tenu à une obligation de résultat.

L’obligation de résultat du locateur d’ouvrage vis-à-vis du maître d’ouvrage emporte présomption de faute et de causalité, dont l’entreprise en peut s’exonérer que par la démonstration de l’existence d’une cause étrangère à l’origine du dommage/de la malfaçon.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 janvier 2026, 24-10.061 24-12.629

« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Il résulte de ce texte que les éventuelles fautes commises par un co-locateur d’ouvrage ne constituent pas une cause étrangère de nature à exonérer l’entrepreneur, tenu avant réception de l’obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage.

Pour rejeter les demandes du maître de l’ouvrage à l’encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, l’arrêt retient qu’aucune faute ne peut être reprochée à ces dernières, puisque les plans d’exécution ont été établis sur la base des études erronées qui leur ont été transmises, qu’elles ont rapidement signalé les déformations de parois en phase chantier et qu’elles n’avaient pas la mission de maîtrise d’œuvre.

 En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres étaient apparus au cours du chantier, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

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