Aux termes d’un arrêt du 30 mai 2024 (n°22-20711), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l’assurance obligatoire a vocation à garantir les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas :
- d’une indivisibilité technique des deux ouvrages,
- et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
Ces deux conditions sont cumulatives et, les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.
En l’espèce, il s’agissait de désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture ayant consisté à la pose de tuiles.
Cour de cassation, civile, Troisième Chambre Civile – Formation plénière de chambre, 30 mai 2024, 22-20711, Publié au bulletin :
« Vu l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances :
7. Selon ce texte, les obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
8. Il en résulte que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
9. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer.
10. Pour condamner la société Axa à indemniser M. [E] [U] et [Z] [U] des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu’anciens, l’arrêt relève que, selon l’expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de la société Delarue couverture est gravement affectée en raison d’une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.
11. Il retient qu’il est constant que la société Delarue couverture a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l’immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.
12. Il ajoute que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s’appliquer, sans que puissent être opposées les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances.
13. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l’ouvrage existant s’incorporait totalement dans l’ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.»