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Inapplication de la prescription biennale à l’action en nullité d’un contrat d’assurance pour dol

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Dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de Cassation a retenu que l’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Cour de Cassation, deuxième chambre civile 21 décembre 2023 n°22-15768 publié au bulletin :

« Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 114-1 du code des assurances :

Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Selon le deuxième, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon le dernier, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.


L’action en nullité du contrat d’assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l’assureur ou de son mandataire, qui repose sur l’existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d’assurance, au sens de ce dernier texte.

Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d’assurance sur la vie souscrits entre le 20 octobre 2010 et le 9 mars 2012 par M. [G], fondées sur le dol du courtier, l’arrêt retient que celui-ci a assigné l’assureur les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, soit après l’expiration du délai de prescription biennale.

En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances ne s’applique pas aux demandes d’annulation pour dol du contrat d’assurance et de ses avenants, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

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