Dans un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de Cassation a indiqué qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la présomption de réception tacite ne pouvait résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Pour rappel, la réception tacite est en principe présumée lorsqu’il y a de la part du maître de l’ouvrage, prise de possession de l’ouvrage et paiement du prix des travaux.
Ces indices permettent en effet d’apprécier s’il existe une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état.
Il en va nécessairement différemment lorsque les travaux sont réalisés sur un ouvrage existant et déjà occupé par le maître d’ouvrage. Dans ce cas, il n’est pas possible de présumer une réception tacite du fait de l’occupation des lieux.
Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile 23 mai 2024 n°22-22938, publié au bulletin :
« En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
La cour d’appel a relevé que, selon les préconisations de la société Silex, les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros oeuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.
Elle a constaté que les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, alors qu’ils faisaient partie d’une mission unique dont elle a souverainement retenu qu’elle n’était pas susceptible d’être divisée en tranches.
Ayant également relevé que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant l’exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Les moyens ne sont donc pas fondés. »