Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées revient partiellement sur la réforme de la procédure civile du 11 décembre 2019 qui avait confié au juge de la mise en état le soin de statuer sur les fins de non-recevoir (article 789 6° du Code de procédure civile).
Désormais, le juge de la mise en état pourra dans certains cas renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir devant la formation de jugement (compétence du Tribunal statuant au fond).
S’agissant une mesure d’administration judiciaire, aucun recours ne sera ouvert contre la décision du juge de la mise en état de joindre l’incident au fond. Cela évitera donc les recours dilatoires.
La nouvelle rédaction de l’article 789 du Code de procédure civile issue de ce décret est la suivante :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Les nouvelles dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Elles seront applicables aux instances en cours à cette date.
Ce décret du 3 juillet 2024 étend également l’audience de règlement amiable aux tribunaux de commerce et simplifie l’intermédiation financière des pensions alimentaires.