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Point de départ de l’action en responsabilité contre le diagnostiqueur

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L’action responsabilité extracontractuelle de l’acquéreur d’un immeuble à l’encontre du diagnostiqueur se prescrit par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l‘exercer, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.

Ainsi, dans un arrêt du 8 janvier 2026 (n°24-12714), la Cour de Cassation a approuvé la Cour d’appel qui avait considéré que l’acquéreur avait eu connaissance du « caractère énergivore » de l’immeuble par la lettre d’EDF du 29 mai 2009, qui mettait en lumière l’erreur commise par le diagnostiqueur dans l’établissement du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Dès lors, l’action intentée en octobre 2014 par l’acquéreur à l’encontre du diagnostiqueur était prescrite.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 24-12.714 :

 « Ayant exactement énoncé que l’action de l’acquéreure contre le diagnostiqueur se prescrivait, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et souverainement retenu que l’acquéreure avait eu connaissance du « caractère énergivore » de l’immeuble par la lettre de la compagnie EDF du 29 mai 2009, faisant ainsi ressortir que l’erreur de diagnostic de performance énergétique lui était connue dès cette date, la cour d’appel en a exactement déduit, nonobstant le motif erroné mais surabondant suivant lequel le point de départ des deux actions en garantie des vices cachés contre le vendeur et en responsabilité contre le diagnostiqueur était le même, que l’action engagée par l’acquéreure contre le diagnostiqueur et son assureur le 2 octobre 2014 était prescrite.

Le moyen, tiré d’une annulation par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le premier moyen, n’est donc pas fondé. »

Observation complémentaire :

Dans cette même décision, la Cour de Cassation rappelle que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur à l’encontre de son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en application de l’article 1648 du Code civil.

Le point de départ du délai biennal de l’action résultant des vices rédhibitoires, à savoir la découverte du vice, est fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

En effet, selon la Cour de Cassation,  « le défaut d’isolation causant la surconsommation énergétique était dû à un choix de matériaux non certifiés, qui constituait un vice antérieur à la vente et qui avait été établi par le rapport d’expertise judiciaire, ce dont il résultait que ce n’était qu’au jour du dépôt de ce rapport que la prescription biennale avait couru »

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