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Condition de recevabilité d’une demande de bornage judiciaire

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La Cour de Cassation a retenu dans un arrêt du 28 mars 2024 que l’existence d’un bornage antérieur rend irrecevable une nouvelle action en bornage judiciaire, sauf s’il est démontré par le demandeur que la limite séparative est devenue incertaine en raison de la disparition de tout ou partie des bornes.

Pour rappel, le bornage consiste en la délimitation de la ligne séparative de deux fonds, à l’aide de signes matériels, les bornes (Fiche d’orientation Dalloz).

Faute d’accord, en vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Le bornage se fait à frais communs entre les deux voisins.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 22-16.473, Publié au bulletin

« Il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.

La cour d’appel a, d’abord, constaté, par motifs propres et adoptés, qu’un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l’acquisition des parcelles par les parties.

Elle a, ensuite, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, souverainement retenu, au vu de l’analyse effectuée par un géomètre, d’une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs de M. [T] l’avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l’emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que M. [T] avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.

Ayant ainsi fait ressortir que la limite séparative n’était pas devenue incertaine, elle en a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et sans méconnaître les dispositions de l’article 647 du code civil relatives au droit de se clore, exactement déduit que l’action en bornage de M. [T] était irrecevable.

Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; »

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