
Il résulte d’un arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 2025 (n°23-17.425), que les maîtres d’ouvrage qui ont donné à un agent immobilier un mandat de vendre un immeuble sont considérés comme ayant réceptionné tacitement l’ouvrage à la date de signature dudit mandat.
Il convient de préciser que dans cet arrêt, l’immeuble était en cours de construction lorsqu’il a été cédé aux acquéreurs.
La Cour de Cassation a considéré qu’en donnant mandat à l’agent immobilier pour vendre le bâtiment, les maîtres d’ouvrage avaient manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en l’état, de sorte que la réception tacite devant être fixée à cette date.
L’enjeu de la détermination de la date de la réception de l’ouvrage est la fixation du point de départ du délai de dix ans de la responsabilité décennale des constructeurs et de la garantie de leurs assureurs (voir notamment les articles 1792-4-1 et 1796-6 du Code civil).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 février 2025, 23-17.425
« La cour d’appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l’immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu’au plus tard à cette date, ils avaient accepté l’ouvrage en l’état où il se trouvait pour le revendre.
Elle a pu déduire de ce seul motif, […] que les maîtres de l’ouvrage avaient ainsi manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, de sorte que, la réception tacite devant être fixée à cette date, l’action des acquéreurs était forclose. »