Logo CD avocat 52x52 01

Présomption de responsabilité des constructeurs, imputabilité des désordres et cause incertaine du sinistre

Responsabilité des constructeurs 600x450

Dans un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence en matière de présomption de responsabilité décennale des constructeurs, en retenant que pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché.

Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère.

Ainsi une cause technique indéterminée du sinistre n’exclut pas de facto la responsabilité du constructeur.

Voir également dans le même sens concernant des sinistres incendie ayant une origine électrique, mais dont la cause technique exacte n’est pas déterminée :

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2018, 16-25.794,
  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-22.794 19-23.895.

Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile 11 septembre 2025 n° 24-10.139 publié au bulletin :

« Vu l’article 1792 du code civil :

  1. Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui,

l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

  1. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié).
  2. Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
  3. Il en résulte :

– que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;

– que, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.

  1. Pour dire que la responsabilité décennale de l’entrepreneur n’est pas engagée, l’arrêt retient que, si le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, il n’est pas démontré avec certitude qu’il est en lien avec un vice de construction ou

une non-conformité affectant cet élément, l’expert n’ayant pu faire de constatations techniques suffisantes au regard de son état de dégradation, et ayant raisonné en écartant des hypothèses telles que l’acte de malveillance ou le défaut d’alimentation électrique externe, sans pouvoir être formel.

  1. Il en déduit qu’il n’est pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par l’entrepreneur, lequel n’a pas la charge de démontrer une cause étrangère en l’absence d’imputabilité certaine.
  2. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure un lien d’imputabilité entre les dommages et les travaux de l’entrepreneur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant que la responsabilité décennale de l’entrepreneur n’est pas engagée entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du maître de l’ouvrage et de son assureur, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. »

Partager

Plus d'articles