Dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de Cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en paiement du vendeur à l’encontre de son acheteur devait être fixé à la date d’exigibilité déterminée par le vendeur lui-même dans sa facture.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-14.841, Publié au bulletin :
« Réponse de la Cour
- Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
- Après avoir énoncé que, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes et constaté que les parties ne contestaient pas que le point de départ de ce délai était, conformément à l’article 2224 du code civil, l’exigibilité de l’obligation de l’acheteur, l’arrêt relève que leur désaccord porte sur la date à laquelle le paiement était exigible.
- Après avoir énoncé que, selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’arrêt retient que, la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, « due date : 19.04.13 », la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise.
- Ayant ainsi retenu que le vendeur avait lui-même fixé l’exigibilité de sa facture au 19 avril 2013, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement fixé le point de départ du délai de prescription à cette date.
- Le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »