Logo CD avocat 52x52 01

Le point de départ de la prescription quinquennale en matière de vente

Image point de départ prescription quinquennale vente 600x450

Dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de Cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en paiement du vendeur à l’encontre de son acheteur devait être fixé à la date d’exigibilité déterminée par le vendeur lui-même dans sa facture.

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-14.841, Publié au bulletin :

« Réponse de la Cour

  1. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

  2. Après avoir énoncé que, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes et constaté que les parties ne contestaient pas que le point de départ de ce délai était, conformément à l’article 2224 du code civil, l’exigibilité de l’obligation de l’acheteur, l’arrêt relève que leur désaccord porte sur la date à laquelle le paiement était exigible.

  3. Après avoir énoncé que, selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’arrêt retient que, la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, « due date : 19.04.13 », la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise.

  4. Ayant ainsi retenu que le vendeur avait lui-même fixé l’exigibilité de sa facture au 19 avril 2013, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement fixé le point de départ du délai de prescription à cette date.

  5. Le moyen n’est pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »

Lien vers la décision

Partager

Plus d'articles