Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de Cassation apporte une précision quant au point de départ de la reprise du délai pour conclure devant la Cour d’appel lorsqu’une mesure de médiation a été ordonnée.
En application de l’article 910-2 du Code de procédure civile, la décision d’ordonner une médication interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident devant la Cour d’appel, et ce jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Dès lors, la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance d’un juge ne constate l’échec ou la fin de la mission.
Cour de Cassation, deuxième chambre civile 23 novembre 2023 n° 21-23099 publié au bulletin :
« Vu l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
6. Selon ce texte, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
7. Il en résulte que la date de la fin de mission du médiateur constitue le point de départ du délai pour conclure, à moins qu’une ordonnance d’un juge ne constate l’échec ou la fin de la médiation.
8. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel du 16 janvier 2019 à l’encontre de la société Carmin finance, l’arrêt relève que l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui constatait l’échec de la médiation n’avait eu aucun effet sur la fin de la mission du conciliateur qu’elle n’avait fait que constater comme résultant de l’arrivée au terme de la mission prévu par l’ordonnance du 13 août 2019 ayant prolongé la mission du médiateur jusqu’au 23 novembre 2019.
L’arrêt en déduit que l’ordonnance du 13 août 2019, en ce qu’elle a fixé le terme de la mission au 23 novembre 2019, a mis fin à la mission du conciliateur à cette date et que la société Carmin finance n’avait pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, qui courait à compter du 23 novembre 2019.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »