
Le marché de travaux à forfait ou marché à prix global et forfaitaire est régi par l’article 1793 du Code civil.
Pour rappel, l’article 1793 du Code civil dispose :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Dans un arrêt du 6 mars 2025, la Cour de Cassation a retenu que le montant des travaux supplémentaires dans un marché à forfait relevant de l’imprévision de l’entreprise qui en demande le paiement au maître d’ouvrage, ne peut donner lieu à une augmentation du prix forfaitaire convenu.
Il est intéressant de relever que dans cet arrêt, les travaux modificatifs dont l’entreprise sollicitait le paiement en sus du forfait, représentaient environ 13% du prix global et forfaitaire prévu au marché initial.
La Cour de Cassation a estimé que les travaux supplémentaires ne caractérisaient pas un bouleversement de l’économie du marché de nature à permettre la sortie du forfait.
Cour de cassation, civile, Troisième Chambre Civile, 6 mars 2025, 23-18.916 :
« La cour d’appel a constaté que le marché était à forfait et que le contrat stipulait, d’une part, qu’avant remise de son offre, l’entrepreneur devait vérifier sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages mentionnés et décrits dans le cahier des clauses techniques particulières et devait les compléter s’il y avait lieu, d’autre part, qu’aucun supplément de prix ne pourrait être accordé ultérieurement du fait que les renseignements dont il s’était entouré étaient inexacts ou incomplets, l’entrepreneur disposant en outre d’un délai de dix jours pour contrôler les quantités indiquées dans la décomposition du prix global forfaitaire et faire part au maître d’œuvre d’éventuelles erreurs ou omissions, aucune réclamation ne pouvant plus être formulée passé ce délai.
Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, elle a relevé, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, que l’ampleur exacte des modifications demandées n’était pas démontrée et retenu que les travaux invoqués correspondant à des modifications qui, pour l’essentiel, n’étaient pas imputables au maître de l’ouvrage, et qui représentaient 13 % du montant du marché initial, n’étaient pas d’une ampleur telle qu’elle puisse caractériser un bouleversement de l’économie du contrat.
Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la représentation du maître de l’ouvrage par le maître d’œuvre, que les travaux dont la société Este demandait le paiement relevaient de son imprévision et ne pouvaient donner lieu à augmentation du prix forfaitaire convenu. »