Dans un marché à forfait, en vertu de l’article 1793 du Code civil, l’entreprise ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois exécutés.
Dans un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de Cassation a jugé que le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas, dans un marché à forfait, acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont l’entreprise réclame le paiement.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 22-10.393, Publié au bulletin :
« Réponse de la Cour
Vu l’article 1793 du code civil :
- En application de ce texte, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
6. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
7. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement.
8. Pour condamner la société Sovel promotion à payer à la SFTAG les sommes qu’elle réclamait, l’arrêt retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d’établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les parties étaient convenues d’un prix forfaitaire et que l’entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il condamne la société Sovel promotion à payer à la Société française des travaux d’aménagement Guyane la somme de 298 573,15 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et la somme de 781 573,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, l’arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;»