Dans un arrêt du 14 mars 2024, la Cour de Cassation a estimé que l’exhaussement du mur, qui prive le voisin, d’une vue sur la mer, constitue un trouble anormal du voisinage justifiant sa démolition.
Pour rappel, en matière de responsabilité fondée sur la notion de trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire de démontrer la faute de son auteur. Il s’agit en effet d’une responsabilité dite de plein droit.
Il convient uniquement de prouver que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage.
! : La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a introduit dans le Code civil un nouvel article 1253 relatif aux troubles anormaux du voisinage rédigé comme suit :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. ».
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 19-21.361, Inédit
« Après avoir constaté que la villa de M. [P] avait été achevée en juin 2009, la cour d’appel a retenu, d’abord, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d’huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d’un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. [P].
Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. [P], indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.
De ces seules constatations et appréciations, elle a souverainement déduit que l’exhaussement du mur causait à M. [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.
Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »