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Illégalité du PLU et recours indemnitaire contre la Commune

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Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n°492221), le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur l’existence d’un lien causal entre l’illégalité d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) annulé et, le manque à gagner invoqué par les acquéreurs du fait de la non-concrétisation de la promesse de vente conclue.

Les faits étaient les suivants: Une promesse de vente est conclue entre des particuliers et une SCI portant sur l’achat d’un terrain en vue d’y édifier une maison.

La SCI a déposé une demande de permis de construire, qui a été accordé.

Le PLU a ensuite fait l’objet d’une annulation par un jugement devenu définitif.

Du fait de l’annulation du PLU illégal, la parcelle objet de la cession n’était plus classée comme terrain constructible, mais en zone naturelle.

Le permis de construire qui avait été délivré à la SCI a par conséquent, été annulé.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille avait considéré qu’eu égard à l’annulation du PLU illégal, la parcelle devait être considérée comme n’ayant jamais été constructible. Le manque à gagner dont faisait état les acquéreurs était donc selon elle, sans lien avec l’illégalité fautive.

Le recours indemnitaire formé par les acquéreurs à l’encontre de la Commune en raison de l’absence de concrétisation de la promesse de vente a dès lors été rejeté par la Cour.

Le Conseil d’Etat n’a pas suivi le raisonnement de la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Il a en effet, retenu qu’ “En écartant ainsi tout lien de causalité entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 28 septembre 2011 et le manque à gagner invoqué par M. et Mme A…, alors que cette illégalité ne résultait pas d’une impossibilité, au regard des normes d’urbanisme supérieures, de classer la parcelle en litige en zone constructible, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.”.

Conseil d’État, 5ème chambre, 18/12/2025, 492221 :

Pour rejeter la demande de M. et Mme A…, la cour administrative d’appel a estimé que l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 28 septembre 2011 ainsi que, par voie de conséquence, celle du permis de construire délivré le 27 janvier 2014 à la SCI Méditerranée étaient constitutives d’une faute, mais elle a écarté la demande d’indemnisation des requérants portant sur leur manque à gagner résultant de l’absence de concrétisation de la promesse de vente conclue avec cette société, en jugeant que la parcelle en cause devait être regardée, eu égard aux décisions juridictionnelles précitées, comme n’ayant jamais été constructible.

En écartant ainsi tout lien de causalité entre l’illégalité du plan local d’urbanisme du 28 septembre 2011 et le manque à gagner invoqué par M. et Mme A…, alors que cette illégalité ne résultait pas d’une impossibilité, au regard des normes d’urbanisme supérieures, de classer la parcelle en litige en zone constructible, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. M. et Mme A… sont fondés, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.”

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