
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 20 mars 2025 (n°23-19610) que le délai de deux ans de la garantie des vices cachés est un délai de prescription (et non un délai de forclusion).
Ce délai biennal peut donc être suspendu, notamment lorsqu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée.
Il s’agit d’une confirmation de l’arrêt Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, publié au bulletin.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-19.610 :
« Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :
Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.809, publié). »
Rappel de l’article 1648 du Code civil relatif à la garantie des défauts de la chose vendue :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Rappel de l’article 2239 du Code civil relatif à la suspension de la prescription :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »