
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 mai 2025 (n°23-18.781), que l’action en garantie des vices cachés exercée par le constructeur à l’encontre de son fournisseur ou l’assureur de celui-ci (action récursoire) est soumise à un délai de prescription de 2 ans, qui commence à courir :
-au jour de l’assignation en responsabilité délivrée à l’encontre du constructeur,
-ou au jour de l’exécution amiable de son obligation à réparation, c’est-à-dire à compter de l’indemnisation amiable du maître d’ouvrage ou de l’assureur Dommages-ouvrages subrogé dans les droits de ce dernier.
Cet arrêt est à rapprocher des décisions suivantes :
- Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763 et n°21-19936, Publié au bulletin ;
- Cour de cassation, Chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié au bulletin.
Il convient par ailleurs de rappeler que le point départ de l’action principale du maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés est la découverte du vice (article 1648 Code civil).
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mai 2025, 23-18.781, Publié au bulletin :
« Il est jugé, en matière d’action récursoire, que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936, publiés).
L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation. »