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Expertises judiciaires : fin de l’option de compétence

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Le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 « Magicobus 2 » portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, a complété l’article 145 du Code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction in futurum.

Désormais, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, est seule compétente la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.

Il ne sera dès lors plus possible de saisir la juridiction du domicile de l’un des défendeurs dans le cadre des demandes d’expertise judiciaire en matière immobilière et de construction.

Nouvelle rédaction de l’article 145 du Code procédure civile :

«  S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. 
»

  • Entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2025 et application aux seules instances introduites et aux seules déclarations d’appel formées à compter de cette même date.
  • Uniquement pour les mesures d’instruction in futurum sollicitées devant le Juge des référés et non dans le cadre d’un incident devant le Juge de la mise en état au cours d’une procédure au fond.

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