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Délai de l’action en garantie des vices cachés

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La garantie légale des vices cachés est régie par l’article 1641 du Code civil qui dispose :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».

En application de l’article 1648 du même code, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Par quatre arrêts attendus du 21 juillet 2023, la Chambre Mixte de la Cour de Cassation a jugé que :

  • Le délai de deux ans prévu pour intenter une action à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée (ce qui n’est pour rappel pas le cas du délai de forclusion qui ne peut qu’être interrompu et non suspendu) ;

  • L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acheteur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut affectant le bien qui lui a été vendu mais aussi dans un délai butoir de 20 ans à compter de la vente du bien.

Ces arrêts visent à renforcer la sécurité juridique et à établir un équilibre entre la protection des droits des consommateurs et les impératifs de la vie économique selon le communiqué de la Cour de Cassation.

 

Lien vers la décision :
Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin

Lien vers la décision :
Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-17.789, Publié au bulletin

Lien vers la décision :
Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin

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