La Cour de Cassation a une nouvelle fois rappelé dans son arrêt du 14 septembre 2023 (n°22-13858), que l’existence d’un risque avéré pour les occupants durant le délai d’épreuve suffit à caractériser l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Cet arrêt porte sur le risque sanitaire de développement de légionelles consécutif à la non-conformité de la longueur de tuyauteries d’eau chaude sanitaire.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.858, Publié au bulletin :
« Réponse de la Cour
Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.
La cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la longueur des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à dix mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.
Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l’immeuble pendant le délai d’épreuve rendait, à lui seul, l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.
Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :REJETTE le pourvoi ; »
Cette décision est à rapprocher des arrêts ci-dessous rendus en matière de panneaux photovoltaïques :
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-20.433, Publié au bulletin :
« Vu l’article 1792 du code civil :
Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que la couverture remplit son office sans qu’il y ait la moindre atteinte à sa destination, dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n’avait en l’espèce été suivie d’aucun début d’incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d’un tel risque a pu exister.
En statuant ainsi, alors qu’en lui-même le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. ».
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 21-25.960 :
« Le risque avéré d’incendie, durant le délai d’épreuve, rendant en lui-même l’ouvrage impropre à sa destination, et la cour d’appel ayant énoncé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, elle a retenu que la responsabilité de la société Enairsol se trouvait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »