Dans un arrêt du 8 juin 2023 publié au bulletin, la Cour de Cassation précise, au visa des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires n’ont pas la qualité pour agir en paiement du coût des travaux de remise en état de désordres constructifs et non-conformités affectant les parties communes de l’immeuble.
Il revient au syndicat des copropriétaires d’agir en paiement du coût des travaux de reprise des parties communes à l’encontre des constructeurs.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 21-15.692, Publié au bulletin :
« Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
6. Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.
8. Ayant relevé que les sommes réclamées visaient à réparer des désordres constructifs et des non-conformités à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite affectant les parties communes, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les demandes des copropriétaires contre les constructeurs au titre des travaux de reprise étaient irrecevables.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »