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CCMI et chiffrage des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage

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Dans cet arrêt du 11 décembre 2025 (n°23-21280), la Cour de Cassation rappelle tout d’abord:

– d’une part, que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution (article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH)) ;

– d’autre part, que la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle doit préciser le chiffrage des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui ne sont pas compris dans le prix, mais qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.

Sont à ce titre visés les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics (eau, gaz, électricité ou chauffage), en opérant une distinction entre ceux compris dans le prix convenu et ceux restant à la charge du maître de l’ouvrage (R231-4 du CCH).

La Cour de Cassation précise ensuite, que les dispositions du CCH précitées ne distingue pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors de ce fonds.

Elle considère dès lors que « l’obligation de chiffrage doit porter sur tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage ».

L’obligation qui pèse sur le constructeur de décrire et chiffrer les travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage vise à permettre à ce dernier d’être pleinement informé du coût global de la construction projetée.

 

Cour de Cassation, Troisième chambre civile11 décembre 2025, Pourvoi n° 23-21.280 publié au bulletin :

« Conformément à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.

Selon l’article R. 231-4 du même code, la notice descriptive qui doit être annexée au contrat mentionne le coût des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui ne sont pas compris dans le prix mais qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble. Elle mentionne également les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.

Ces textes ne distinguent pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors de ce fonds.

Dans la mesure où la mention des travaux et de leur coût a pour but d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût global de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.010, publié), l’obligation de chiffrage doit porter sur tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage.

La cour d’appel ayant constaté que la somme réclamée correspondait au coût des travaux de raccordement de l’immeuble aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble facturés par les gestionnaires concernés au maître de l’ouvrage, elle en a exactement déduit qu’ils devaient faire l’objet d’un chiffrage dans la notice descriptive. »

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