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Absence d’assurance RCD obligatoire et résolution du contrat aux torts du constructeur

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Dans un arrêt du 30 avril 2025 (n°23-21574), la Cour de Cassation a retenu que l’absence de souscription d’une assurance responsabilité décennale obligatoire couvrant les activités / travaux prévus au devis justifie la résolution du marché de travaux aux tors exclusifs du constructeur.

L’obligation d’assurance responsabilité décennale des constructeurs résulte de l’article L241-1 du code des assurances.

De façon constante, la Cour de Cassation considère que l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale est une faute détachable des fonctions sociales qui engage la responsabilité personnelle du dirigeant (l’article L243-3 du Code des assurances et notamment l’arrêt Cour de Cassation 3e civ., 5 décembre. 2024, no 22-22998)

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 avril 2025, 23-21.574

« La cour d’appel, qui a énoncé, à bon droit, que, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, était une obligation d’ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l’article 1224 du code civil, a relevé que, la société Araujo n’ayant pas produit d’attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier, en août 2020, les parties s’étaient rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l’activité de maîtrise d’oeuvre, soient garanties par une assurance décennale et que, par lettre motivée du 8 septembre 2020, l’AGC avait réclamé l’attestation d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues, laquelle n’avait pas été produite au 22 septembre suivant.

Elle en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l’entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.“

Rappel de l’article 1224 du code civil:

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Rappel de l’article L241-1 du code des assurances:

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »

Rappel de l’article L243-3 du Code des assurance :

« Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. »

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