
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 30 janvier 2025, que l’assureur Dommages-ouvrage doit préfinancer dans le cadre de sa garantie, des travaux de réparation permettant de remédier de façon efficace et pérenne aux désordres. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle (Cass. Civ 3eme, 30 janvier 2025, n°23-13.325).
Il convient en effet de distinguer :
- La garantie due par l’assureur Dommages-ouvrage en présence de dommages de nature décennale, c’est-à-dire qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (article L242-1 et suivants du Code des assurances),
- La responsabilité de l’assureur Dommages-ouvrage en cas de manquement à ses obligations contractuelles, notamment lorsqu’il ne préfinance pas une réparation efficace et pérenne des dommages de nature décennale (article 1231-1 du Code civil).
Cet arrêt du 30 janvier 2025 s’inscrit dans la droite ligne d’autres décisions rendues dans le même sens par la Cour de Cassation: Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-16.308, Publié au bulletin, Chambre civile 3, 11 février 2009, 07-21.761, Publié au bulletin et Chambre civile 3, du 24 mai 2006, 05-11.708, Publié au bulletin.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 23-13.325 :
« Vu les articles 1147, 1165, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :
Aux termes du premier de ces textes, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est jugé que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33).
En application des deux derniers textes, il est jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié, Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié).
Pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à indemniser M. et Mme [D] de leurs pertes locatives jusqu’à la réalisation des travaux de réparation, l’arrêt relève que les travaux préconisés par l’expert désigné par la société Catalina n’avaient pas permis de remédier efficacement aux remontées humides ayant rendu insalubre l’appartement de M. et Mme [D] et que ce manquement contractuel était en lien
avec leur préjudice consistant en la perte de loyers jusqu’à la cessation de ces désordres.
En se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la perte locative subie par les copropriétaires jusqu’à la réalisation effective des travaux de reprise des désordres matériels affectant les parties communes à raison desquels le syndicat des copropriétaires, seul à pouvoir les entreprendre, a obtenu une indemnisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ».