Logo CD avocat 52x52 01

La clause d’exclusion d’un contrat d’assurance : être limitée pour être opposée

Image Clause exclusion contrat assurance 600x450

L’article L113-1 du Code des assurances dispose ce qui suit : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

Dans un arrêt du 7 novembre 2024 (n°23-10975) et au visa de l’article L 113-1 du Code des assurances précité, la Cour de Cassation rappelle qu’une clause d’exclusion d’un contrat d’assurance n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Elle rappelle également que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.

Dans cette affaire, il s’agissait d’une clause d’exclusion relative à la garantie des pertes d’exploitation consécutives.

La clause d’exclusion litigieuse était rédigée de la façon suivante : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »

La discussion portait sur les termes : « pour une cause identique » et « d’autre établissement ».

La Cour de Cassation a considéré que cette clause d’exclusion était formelle et limitée, de sorte qu’elle était opposable.

Cour de Cassation, Chambre Civile 2ème 7 novembre 2024 n°23-10975 :

« Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

8. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

9. Pour réputer non écrite la clause d’exclusion dont l’assureur se prévaut, l’arrêt énonce que s’il est exact que les conditions particulières du contrat ne contiennent pas de termes relevant d’un vocabulaire spécialisé ou technique, le terme « épidémie » qui ne figure pas dans la clause mais auquel renvoie nécessairement la locution finale de celle-ci, « pour une cause identique », nécessite interprétation.

10. Il ajoute que les différentes acceptions possibles du terme « épidémie » ne permettent nullement à l’assureur d’énoncer valablement que l’assurée, en tant que restaurateur très informé des risques relatifs à l’hygiène alimentaire, au moment de la souscription du contrat, a contracté l’extension de garantie pour couvrir les risques d’une fermeture administrative liée à la survenue d’une épidémie au sein de son seul établissement.

11. Il relève que le fait qu’une épidémie de légionellose, de listériose ou de grippe aviaire a pu n’entraîner la fermeture que d’un seul établissement correspond à des cas d’espèce et ne saurait suffire à exclure toute interprétation autre que celle donnée par l’assureur dont le contrat ne définit pas le terme « épidémie ».

12. Il en conclut que la clause d’exclusion n’est pas formelle.

13. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du
risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais
la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement
faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence
sur la compréhension, par l’assurée, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 »

Consulter la décision

Partager

Plus d'articles