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Action en responsabilité et opposabilité des limites contractuelles aux tiers

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Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle (délictuelle), un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, n°21-14.947 publié au bulletin)

En matière de responsabilité extra-contractuelle, sont donc opposables au tiers lésé les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat liant les deux cocontractants.

La responsabilité extra-contractuelle se trouve désormais soumise aux limites contractuelles.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juillet 2024, 21-14.947, Publié au bulletin :

« Vu les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :

La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).

Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.

Pour condamner la société Clamageran à payer la somme de 100 000 euros à la société ItasMutua, l’arrêt, après avoir énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, retient que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France sont inopposables à la société ItasMutua, subrogée dans les droits de la société Aetna Group Spa.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés
. »

Consulter la décision

Voir également :

  • Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255, Publié au bulletin
  • Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au bulletin

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