Lorsque la résolution d’un contrat est prononcée aux torts partagés des deux cocontractants compte tenu de leurs manquements réciproques, la Cour de Cassation a précisé ce qui suit dans un arrêt du 15 mai 2024 :
- Sur les restitutions : l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions,
- Sur les dommages et intérêts : elle ne fait pas non plus obstacle à l’octroi de dommages et intérêts.
Pour rappel, les articles 1224 à 1230 du Code civil portent sur la résolution du contrat.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2024, 23-13.990, Publié au bulletin :
« Vu l’article 1229 du code civil :
Selon ce texte, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Pour rejeter la demande de la société Amarris en restitution des sommes versées en exécution du contrat, soit 62 640 euros TTC, l’arrêt retient qu’au regard des manquements précédemment caractérisés, il convient, en application des articles 1227 et 1228 du code civil, de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, sans qu’il y ait lieu à restitution.
En statuant ainsi, alors que l’admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Et :
« Vu l’article 1231-1 du code civil :
Selon ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Amarris, l’arrêt retient qu’au regard des manquements précédemment caractérisés, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, sans qu’il y ait lieu à indemnisation des parties.
En se déterminant ainsi, sans rechercher ni la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues ni l’importance du préjudice subi par chacune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »