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Retour de la conciliation préalable obligatoire : nouvel article 750-1 du CPC

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En vue de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des différends, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 avait introduit dans le code de procédure civile un article 750-1.

Cet article 750-1 imposait aux parties d’avoir recours soit à une conciliation, soit à une médiation ou à une procédure participative avant toute demande en justice, lorsque le litige portait notamment sur le paiement d’une somme inférieure à 5000 euros, une action en bornage ou un trouble anormal du voisinage (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par le décret n°2022-1353 du 25 octobre 2022).

Par une décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile en raison de l’imprécision des modalités et des délais selon lesquels l’indisponibilité des conciliateurs pouvait être caractérisée (décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux).

Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile est venu rétablir l’article 750-1 du code de procédure civile dans une rédaction modifiée et rectifiée (publiée au Journal Officiel le 12 mai 2023).

Le nouveau texte est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 et dispose :

« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. ».

Liens utiles :

Article 750-1 Code de Procédure Civile modifié par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047539064

Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047537847?fbclid=IwAR3LcqvDTjqUGirp_ecu3Zh2lP7hQBGcB7XmZP26giYx7HKEK7SMg60IDfA

Journal officiel électronique authentifié n° 0110 du 12/05/2023 :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ATaTgOOTqL0tfXIgY9zFjXmCI3QSXKSmlpm1SsbgHmk=

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