Logo CD avocat 52x52 01

Démolition – reconstruction et non-application de l’assurance Dommages-ouvrage

Démolition-reconstruction et non application de l’assurance Dommages-ouvrage600x450

Dans un arrêt du 6 juin 2024, la Cour de Cassation a rappelé que la nécessité de démolir et de reconstruire l’ouvrage n’emporte pas automatiquement l’application de la garantie dommages-ouvrage.

En l’absence de désordre de nature décennale, les défauts de conformité avec les prévisions contractuelles, y compris ceux nécessitant la démolition de l’ouvrage, ne relèvent pas du champ d’application de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.

Exception : La non-conformité aux normes parasismiques constitue un désordre de nature décennale. La Cour de cassation considère en effet que le dommage résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques, « facteur certain de risque de perte par séisme », porte atteinte à sa solidité et le rend impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11713, Publié ou encore Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-16986, Publié).

Cour de Cassation, Troisième Chambre Civile 6 juin 2024 n°23-11336 publié au bulletin :

« Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, avant ou après réception, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l’article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278).

Il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.

La cour d’appel a relevé que, si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l’existence d’un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination, et en a exactement déduit que l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité.

Le moyen n’est donc pas fondé. »

Partager

Plus d'articles