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Saisine des juridictions administratives par voie postale : c’est désormais la date d’envoi de la requête qui compte

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Le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 13 mai 2024, opéré un revirement de jurisprudence destiné à simplifier les règles relatives à la recevabilité des requêtes adressées par les justiciables aux juridictions administratives par voie postale.

Auparavant, la date de dépôt de la requête envoyée par courrier correspondait à la date de sa réception par le greffe de la juridiction administrative, ce qui nécessitait pour le justiciable d’anticiper les délais d’acheminement postaux.

Désormais, le respect du délai de recours contentieux s’apprécie à la date d’envoi de la requête par voie postale ; le cachet de la poste fait donc foi.

Ce changement est toutefois limité aux seules personnes physiques ou morales de droit privé et aux communes de moins de 3.500 habitants.

Conseil d’État, Section, 13/05/2024, 466541, Publié au recueil Lebon :

« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

En l’espèce, aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux requêtes d’appel formées devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l’ordre des sages-femmes :  » Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent au délai prévu à l’alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile. / Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. (…) « . Aux termes de l’article R. 4126-45 du même code :  » L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. / (…) « . Aux termes de l’article 643 du code de procédure civile :  » Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais (…) d’appel (…) sont augmentés de : / 1. Un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Polynésie française (…) « .

Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la décision de la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l’ordre des sages-femmes a été notifiée à Mme B… le 5 février 2021, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique et citées au point précédent. Si l’appel formé par Mme B… contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n’a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes que le 16 avril 2021, il n’est pas contesté qu’il a été expédié le 31 mars 2021 depuis la Polynésie française, où réside Mme B…, soit avant l’expiration du délai d’appel imparti de trente jours, augmenté du délai de distance d’un mois, résultant des dispositions citées au point 3. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’appel de Mme B… était tardif et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision qu’elle attaque, qui a fait droit à cet appel.
 »

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