Dans un arrêt du 21 décembre 2023 (n°22-21518), la Cour de Cassation a considéré que même si la présence d’une lézarde affectant le mur porteur intérieur au sous-sol de l’immeuble avait pu être constatée par l’agent immobilier, celui-ci n’étant pas un professionnel de la construction, cela ne lui permettait pas d’envisager l’existence d’un désordre général d’ordre structurel dont il aurait dû informer l’acquéreur.
Dans un second arrêt du même jour (n°22-20045), la Cour de Cassation a rappelé que le devoir de conseil auquel est tenu l’agent immobilier, lui impose d’informer l’acquéreur de l’immeuble vendu de l’existence des désordres apparents affectant celui-ci, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer.
Il était dans cette espèce question d’importantes traces d’infiltrations et de dégradations affectant les menuiseries des chiens assis et lucarnes en toiture.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 décembre 2023, 22-21.518 :
« La cour d’appel a, d’abord, retenu qu’il résultait du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise que les fissures et lézardes affectant l’intérieur de la maison pouvaient être décelées en raison des nombreux plis affectant le revêtement mural les recouvrant, que l’acquéreur avait pu elle-même constater au cours des deux visites réalisées avant la vente.
Elle a, ensuite, relevé que le désordre structurel affectant l’immeuble n’avait été révélé que par l’expert judiciaire, et n’avait été décelé ni par les diagnostiqueurs immobiliers, ni par le bureau d’étude mandaté par l’acquéreur.
Elle a pu en déduire que, même si la présence d’une lézarde affectant le mur porteur intérieur au sous-sol avait pu être constatée par l’agent immobilier, il n’était pas établi, celui-ci n’étant pas un professionnel de la construction, que cela lui aurait permis d’envisager l’existence d’un désordre général d’ordre structurel, ce dont il ressortait que l’acquéreur n’avait été privé d’aucune information dont elle ne disposait pas elle-même.
Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. ».
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 décembre 2023, 22-20.045 :
« La cour d’appel, après avoir exactement rappelé que le devoir de conseil auquel était tenu l’agent immobilier lui imposait d’informer l’acquéreur de l’immeuble, vendu par son entremise, de l’existence des désordres apparents affectant celui-ci, qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer, a constaté que l’immeuble était affecté d’importantes traces d’infiltrations et que les menuiseries des deux chiens assis et lucarnes étaient fort dégradées avec des infiltrations visibles sur la façade principale.
Elle a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, dès lors que, dans ses conclusions, l’acquéreur s’était prévalu de l’ensemble des désordres décrits par l’expert, notamment des fuites en toiture, que l’agent immobilier, qui pouvait, en raison de la présence d’importantes traces d’infiltrations, soupçonner un défaut d’étanchéité de la toiture, avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de celui-ci.
Le moyen n’est donc pas fondé.
»
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