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Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels : codification de la théorie du trouble anormal du voisinage

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Le 22 novembre 2023 a eu lieu à l’Assemblée Nationale le premier examen de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (n°1602).

Cette proposition de loi comporte ununique article 1253qui a vocation à être inséré dans un nouveau chapitre IV intitulé « Les troubles anormaux du voisinage »(au sein du sous-titre II « La responsabilité extracontractuelle » du titre III « Des sources d’obligations »du livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ») du Code civil.

Cet article 1253 serait lui-même composé de deux alinéas à savoir :

  • un premier alinéa qui codifierait le régime de responsabilité sans faute pour trouble anormal de voisinage construit par la jurisprudence.

Serait ainsi prévue une responsabilité de plein droit pour les dommages résultant d’un trouble anormal de voisinage provoqué par le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs.

  • un second alinéa qui poseraitl’exception au principe énoncé au premier alinéa, en reprenant la théorie de la pré-occupation prévue à l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Serait ainsi écartél’engagement de la responsabilité sans faute lorsque les trois critères suivants sont remplis :

– l’activité à l’origine du trouble préexistait à l’installation du requérant sur son propre fonds ;

 – elle s’est poursuivie dans les mêmes conditions ;

– elle est conforme à la législation en vigueur.

Cet alinéa présenterait donc un champ d’application plus large que celui prévu à l’article L. 113-8 du CCH.

Texte de la proposition de loi :

Article unique

Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

Les troubles anormaux du voisinage

Article 1253 – Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Toutefois, la responsabilité prévue au premier alinéa n’est pas engagée lorsque le trouble anormal causé à la personne lésée provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à son installation, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui sont conformes aux lois et règlements. »

Consulter la proposition de loi sur le site de l’Assemblée Nationale

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