Dans un arrêt du 28 septembre 2023 (n°22-17.082), la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon qui avait ordonné la démolition d’une maison présentant un défaut d’altimétrie de 12 cm par rapport au permis de construire ayant conduit l’autorité administrative à refuser de délivrer une attestation de conformité.
La Cour de Cassation a ainsi considéré que la démolition de l’ouvrage ne constituait pas une sanction disproportionnée à la gravité des défauts de conformité qui l’affectaient.
Cour de Cassation Troisième chambre civile 28 septembre 2023 n°22-17082 :
« Réponse de la Cour
En cas d’anéantissement du contrat de construction faisant suite à l’exercice, par le maître de l’ouvrage, de son droit de rétractation, le constructeur est tenu, au titre des restitutions réciproques, de remettre en état le terrain, à moins qu’il ne démontre que la démolition de l’ouvrage constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent.
La cour d’appel a constaté que l’ouvrage présentait un défaut d’altimétrie de douze centimètres par rapport au permis de construire, ayant conduit l’autorité administrative à refuser de délivrer une attestation de conformité.
Elle a relevé que le constructeur ne décrivait ni ne chiffrait les travaux pouvant être entrepris, pas plus que les éventuelles mesures de compensation technique susceptibles d’aboutir à la régularisation de la situation au regard des documents d’urbanisme, se contentant d’affirmer mais sans le justifier qu’une maison plus basse que la route n’entraînait pas de risque d’inondation.
Elle a pu en déduire que la démolition de l’ouvrage ne constituait pas une sanction disproportionnée à la gravité des défauts de conformité qui l’affectaient, de sorte que cette démolition devait être ordonnée aux frais du constructeur.
Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. »
A mettre en perspective avec l’arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 6 juillet 2023 n°22-10884