En vertu de l’article 1792 du Code civil, pour que la responsabilité décennale des constructeurs soit engagée, plusieurs conditions doivent être cumulativement remplies :
- les travaux doivent être constitutifs d’un « ouvrage »,
- les désordres doivent rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité,
- les désordres doivent être survenus postérieurement à la réception.
En l’absence de définition légale, c’est la jurisprudence qui a défini la notion d’ « ouvrage » suivant plusieurs critères, dont notamment l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, la nature et la finalité des travaux (travaux de structure, clos, couvert), l’immobilisation des travaux réalisés (ancrage au sol) ou encore leur importance.
Dans un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour d’Appel de CAEN a considéré que le bardage, qui est un élément d’équipement indissociable des murs de la maison puisque participant à leur étanchéité, étant dès lors strictement indispensable au clos et au couvert, constitue un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil, à tout le moins un équipement assimilé à un ouvrage au sens de l’article 1792-2 (Cour d’Appel de CAEN 4 juillet 2023 RG n°20/02817).
Dans un arrêt du même jour, la Cour d’Appel de RIOM a jugé que l’installation de panneaux photovoltaïques qui comprend une nouvelle toiture en bacs acier supportant les panneaux destinés à capturer l’énergie solaire, constitue un ouvrage de construction susceptible d’engager la responsabilité décennale du constructeur (Cour d’Appel de RIOM 4 juillet 2023 RG n°17/00169).