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La faute dolosive de l’assuré

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La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle qu’en vertu de l’article L113-1 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Elle ajoute que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Dans cet arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de Cassation considère que la conscience qu’avait l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageables de son acte ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.

Le manquement délibéré de l’assuré, qui aboutit à la réalisation inéluctable du dommage, est en effet de nature à faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, ce qui constitue une faute dolosive et permet ainsi à l’assureur d’opposer une non garantie.

Cour de Cassation Civ. 2, 6 juillet 2023, n°21-24.833 publié au bulletin :

« Réponse de la Cour

Vu l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :

  1. Selon ce texte, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
  2. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
  3. Pour rejeter les demandes de M. [R], l’arrêt énonce qu’il est constant que l’article 36-1 de la loi de finances pour l’année 2011 du 29 décembre 2010 a exclu du champ d’application de la loi dite « Girardin » les investissements portant « sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » et observe que les SAE produisent de l’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques grâce à cette énergie.
  4. L’arrêt énonce encore qu’il est certain que tous les professionnels du secteur ne pouvaient que conclure à l’inéligibilité à la défiscalisation des SAE et ne pouvaient faire valoir auprès des investisseurs potentiels un avantage fiscal devenu manifestement exclu. Il ajoute que la société Gesdom aurait dû suspendre la commercialisation des produits concernés et interroger l’administration fiscale plus tôt qu’elle ne l’a fait.
  5. Il relève, à cet égard, que cette administration a été interrogée au mois d’avril 2013 seulement, et considère que c’est sans l’ombre d’une hésitation et sans surprise qu’elle a pris position en indiquant que l’exclusion définie par l’article 36 précité, concernant toutes les installations générant de l’électricité par la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, ne pouvait qu’appréhender également les SAE. Il ajoute que l’argument tiré du délai de réponse de cette même administration, pour expliquer que la commercialisation se soit faite sans attendre sa réponse, est inopérant, au regard des enjeux et des risques que la société Gesdom faisait courir aux investisseurs en la poursuivant.
  6. L’arrêt relève encore que si M. [R] conteste tout risque délibéré pris par la société Gesdom, dès lors qu’elle a consulté un cabinet d’avocat spécialisé en matière fiscale, cette consultation est intervenue tardivement, plus de huit mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée, et après la souscription par M. [R] de son investissement. Il considère que la société Gesdom a sollicité cette consultation parce qu’elle connaissait la nouvelle exclusion figurant à l’article 36-1 précité, et en déduit qu’elle avait pleinement conscience du risque évident qu’elle faisait courir aux investisseurs au moment où le contrat a été souscrit.
  7. Il retient, enfin, que le manquement délibéré de cette société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage qui a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, et en déduit qu’en vendant, en mai 2011, un tel produit de défiscalisation dont l’avantage fiscal n’était plus garanti, elle a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que les assureurs sont fondés à opposer à M. [R] une exclusion de garantie.
  8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu’avait la société Gesdom du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès de M. [R], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE »

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